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Loi sur les Chiens dit Dangereux

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Après l'article L. 211-13 du code rural, il est inséré un article L. 211-13-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 211-13-1. - I. - Les détenteurs des chiens de première et deuxième catégorie mentionnés à l'article L. 211-12 sont tenus de suivre une formation d'éducation canine sanctionnée par un Certificat d'éducation canine, dans un Centre d'éducation canine ou un club canin affiliés à la Société Centrale Canine. Les modalités de cette formation seront définies par décret.

« II. - Les personnes souhaitant acquérir des chiens de deuxième catégorie mentionnés à l'article L. 211-12 sont tenues de suivre une formation d'éducation canine définie au I. »

Article 2

Après l'article L. 211-13-1 du code rural, il est inséré un article L. 211-13-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 211-13-2. - I. - À l'issue de la formation d'éducation canine définie à l'article L. 211-13-1, les détenteurs des chiens de première et deuxième catégories mentionnés à l'article L. 211-12 sont tenus de faire passer à ceux-ci le Certificat de Sociabilité et d'Aptitude à l'Utilisation, délivré par les sociétés canines régionales agréées par le ministère de l'agriculture.

« II. - Si l'animal ne satisfait pas aux conditions exigées pour l'obtention du Certificat de Sociabilité et d'Aptitude à l'Utilisation après trois tentatives infructueuses, le maire ou à défaut le préfet peut ordonner par arrêté que l'animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à la garde de celui-ci et, le cas échéant, faire procéder à son euthanasie. L'euthanasie peut intervenir sans délai, après avis d'un vétérinaire désigné par la direction des services vétérinaires. Cet avis doit être donné au plus tard quarante-huit heures après le placement de l'animal. À défaut, l'avis est réputé favorable à l'euthanasie.

« III. - Les frais afférents aux opérations de capture, de transport, de garde et d'euthanasie de l'animal sont intégralement mis à la charge de son propriétaire ou de son détenteur. »

Article 3

Dans le premier alinéa du II de l'article L. 211-14, après les mots : « par le maire », sont insérés les mots : « , sous la forme d'un Permis de détention canin, d'une durée de validité d'un an, ».

Article 4

Après le 2° du II de l'article L. 211-14, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° de la détention du Certificat d'éducation canine défini à l'article L. 211-13-1 et du Certificat de Sociabilité et d'Aptitude à l'Utilisation défini à l'article L. 211-13-2 ».

Les 3° et 4° sont renumérotés 4° et 5°.

Article 5

Le III de l'article L. 211-14 est ainsi rédigé :

« III. - Une fois la déclaration déposée, et le Permis de détention canin délivré, les pièces énumérées au II doivent être présentées à la mairie tous les ans avant la date d'échéance du Permis de détention canin. Il doit être satisfait en permanence aux conditions énumérées au II ».

Article 6

Dans le IV de l'article L. 211-14, après les mots : « déclaration de l'animal », sont insérés les mots : « ou de caducité du Permis de détention canin ».

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