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| JO du 27 avril 1988 | ||
| Le ministre de l'agriculture, le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, chargé de l'environnement, et le ministre délégué auprès du ministre de l'éducation nationale, charge de la recherche et de l'enseignement supérieur,
Vu le décret n° 87-848 du 19 octobre 1987 pris pour l'application des articles 454 du code pénal et 76 (3° alinéa) du code rural et relatif aux expériences pratiquées sur les animaux, Arrêtent : |
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| Article 1er Les animaux des espèces énumérées ci-après, destinés à être utilisés dans des expériences, doivent provenir d'établissements d'élevage déclarés conformément aux dispositions de l'article 7 du décret no 87-848 du 19 octobre 1987 susvisé et satisfaisant, le cas échéant, aux dispositions législatives et réglementaires relatives à la protection de la nature et aux installations classées pour la protection de l'environnement : — Caille (Coturnix coturnix japonica) ; — Souris (Mus musculus) ; — Rat (Rattus norvegicus); — Xénope (Xenopus laevis) ; — Pleurodèle (Pleurodeles waltlii) ; — Axolotl (Ambystoma) ; — Cobaye (Cavia porcellus) ; — Lapin (Oryctolagus cuniculus) ; — Hamster dore (Mesocricetus auratus) ; — Hamster chinois (Cricetulus griseus) ; — Chien (Canis familiaris) ; — Chat (Felis catus) ; — Primates non humains : toutes espèces. |
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